C-36 - Loi sur la Commission permanente de la réforme des districts électoraux

Texte complet
11. La Commission doit, chaque fois que l’Assemblée nationale ou une de ses commissions étudie un de ses avis ou rapports, lui fournir tous les documents et renseignements dont elle dispose et être à sa disposition dans l’exécution de ses travaux.
1971, c. 7, a. 12.