C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
99. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 92; 1972, c. 60, a, 35; 1981, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 93.
99. Une municipalité peut former toutes conventions avec ses créanciers en général ou ses créanciers dont elle se trouve débitrice en raison d’un ou de plusieurs règlements d’emprunt ou en conséquence de sa dette flottante, pourvu que lesdites conventions aient été ratifiées par les deux tiers en valeur de ces créanciers et approuvées par la Commission, à la connaissance de laquelle elles ont été portées, sous forme de règlement.
Ces conventions lient tous les créanciers en général ou tous les créanciers d’une catégorie, suivant le cas.
En outre, si un règlement visé par le présent article décrète une émission d’obligations, il doit être approuvé par le gouvernement, mais sans la nécessité d’une approbation par les électeurs propriétaires.
S. R. 1964, c. 170, a. 92; 1972, c. 60, a, 35; 1981, c. 27, a. 21.
99. Une municipalité peut former toutes conventions avec ses créanciers en général ou ses créanciers dont elle se trouve débitrice en raison d’un ou de plusieurs règlements d’emprunt ou en conséquence de sa dette flottante, pourvu que lesdites conventions aient été ratifiées par les deux tiers en valeur de ces créanciers et approuvées par la Commission, à la connaissance de laquelle elles ont été portées, sous forme de règlement dans le cas d’une corporation municipale, et sous forme de résolution dans le cas d’une corporation scolaire.
Ces conventions lient tous les créanciers en général ou tous les créanciers d’une catégorie, suivant le cas.
En outre, si un règlement ou une résolution visé par le présent article décrète une émission d’obligations, il doit être approuvé par le gouvernement, mais sans la nécessité d’une approbation par les électeurs propriétaires.
S. R. 1964, c. 170, a. 92; 1972, c. 60, a, 35.