C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
85. La Commission est la vérificatrice des comptes et des affaires des municipalités et des organismes municipaux suivants:
1°  la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
2°  toute municipalité régionale de comté;
2.1°  toute régie intermunicipale;
3°  toute municipalité locale de moins de 100 000 habitants;
4°  toute personne morale qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté;
b)  une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, une municipalité régionale de comté ou un mandataire de l’une de celles-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c)  une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, une municipalité régionale de comté ou un mandataire de l’une de celles-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation;
5°  tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) qui n’est pas une personne morale visée au paragraphe 4° ou au premier alinéa de l’article 107.7 de cette loi, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes est le mandataire ou l’agent d’au moins une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé d’au moins un membre du conseil d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté ou d’au moins un membre nommé par l’une d’elles;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par au moins une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou une municipalité régionale de comté;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit, d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté, une partie des fonds provenant de municipalités;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté.
La Commission peut aussi, si le conseil d’une municipalité le lui demande, agir comme vérificatrice du vérificateur général nommé en vertu de l’article 107.2 de la Loi sur les cités et villes; cette vérification comporte alors, dans la mesure jugée utile par la Commission, la vérification de la conformité des opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui sont applicables au vérificateur général et celle de l’optimisation de ses ressources.
S. R. 1964, c. 170, a. 78; 1984, c. 38, a. 92; 2018, c. 8, a. 114; 2019, c. 28, a. 132; 2021, c. 31, a. 93.
85. La Commission est la vérificatrice des comptes et des affaires des municipalités et des organismes municipaux suivants:
1°  la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
2°  toute municipalité régionale de comté;
3°  toute municipalité locale de moins de 100 000 habitants;
4°  toute personne morale qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté;
b)  une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, une municipalité régionale de comté ou un mandataire de l’une de celles-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c)  une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, une municipalité régionale de comté ou un mandataire de l’une de celles-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation;
5°  tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) qui n’est pas une personne morale visée au paragraphe 4° ou au premier alinéa de l’article 107.7 de cette loi, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes est le mandataire ou l’agent d’au moins une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé d’au moins un membre du conseil d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté ou d’au moins un membre nommé par l’une d’elles;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par au moins une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou une municipalité régionale de comté;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit, d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté, une partie des fonds provenant de municipalités;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté.
La Commission peut aussi, si le conseil d’une municipalité le lui demande, agir comme vérificatrice du vérificateur général nommé en vertu de l’article 107.2 de la Loi sur les cités et villes; cette vérification comporte alors, dans la mesure jugée utile par la Commission, la vérification de la conformité des opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui sont applicables au vérificateur général et celle de l’optimisation de ses ressources.
S. R. 1964, c. 170, a. 78; 1984, c. 38, a. 92; 2018, c. 8, a. 114; 2019, c. 28, a. 132.
85. La Commission est la vérificatrice des comptes et des affaires des municipalités et des organismes municipaux suivants:
1°  la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
2°  toute municipalité régionale de comté;
3°  toute municipalité locale de moins de 100 000 habitants;
4°  toute personne morale qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté;
b)  une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, une municipalité régionale de comté ou un mandataire de l’une de celles-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c)  une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, une municipalité régionale de comté ou un mandataire de l’une de celles-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation;
5°  tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) qui n’est pas une personne morale visée au paragraphe 4° ou au premier alinéa de l’article 107.7 de cette loi, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes est le mandataire ou l’agent d’au moins une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé d’au moins un membre du conseil d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté ou d’au moins un membre nommé par l’une d’elles;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par au moins une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou une municipalité régionale de comté;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit, d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté, une partie des fonds provenant de municipalités;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté.
La Commission peut aussi, si le conseil d’une municipalité le lui demande, agir comme vérificatrice du vérificateur général nommé en vertu de l’article 107.2 de la Loi sur les cités et villes; cette vérification comporte alors, dans la mesure jugée utile par la Commission, la vérification de la conformité des opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui sont applicables au vérificateur général et celle de l’optimisation de ses ressources.
S. R. 1964, c. 170, a. 78; 1984, c. 38, a. 92; 2018, c. 8, a. 114.
85. La Commission est la vérificatrice des comptes et des affaires des municipalités et des organismes municipaux suivants:
1°  la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
2°  toute municipalité régionale de comté;
3°  toute municipalité locale de moins de 100 000 habitants;
4°  toute personne morale qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté;
b)  une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, une municipalité régionale de comté ou un mandataire de l’une de celles-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c)  une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, une municipalité régionale de comté ou un mandataire de l’une de celles-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation;
5°  tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) qui n’est pas une personne morale visée au paragraphe 4° ou au premier alinéa de l’article 107.7 de cette loi, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes est le mandataire ou l’agent d’au moins une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé d’au moins un membre du conseil d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté ou d’au moins un membre nommé par l’une d’elles;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par au moins une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou une municipalité régionale de comté;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit, d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté, une partie des fonds provenant de municipalités;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté.
En vig.: 2019-04-01
La Commission peut aussi, si le conseil d’une municipalité le lui demande, agir comme vérificatrice du vérificateur général nommé en vertu de l’article 107.2 de la Loi sur les cités et villes; cette vérification comporte alors, dans la mesure jugée utile par la Commission, la vérification de la conformité des opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui sont applicables au vérificateur général et celle de l’optimisation de ses ressources.
S. R. 1964, c. 170, a. 78; 1984, c. 38, a. 92; 2018, c. 8, a. 114.
85. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 78; 1984, c. 38, a. 92.
85. 1.  Personne ne peut agir comme vérificateur des comptes des municipalités à moins qu’il n’ait obtenu au préalable, l’autorisation écrite de la Commission.
2.  Cette permission est accordée à toute personne qui en fait la demande au secrétaire de la Commission sous la forme prescrite par celle-ci. Cette demande fait mention des qualités et de la compétence de celui qui la fait, ainsi que de ses connaissances en comptabilité municipale.
3.  Cette permission est valide jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par la Commission.
4.  La personne qui agit comme vérificateur des comptes de la municipalité sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de la Commission, conformément aux dispositions ci-dessus, ou après la révocation de cette autorisation, n’est pas admise à recouvrer en justice des honoraires, dépenses ou frais relativement à la vérification qu’elle a faite, et la municipalité dont les comptes ont été vérifiés par une personne non autorisée peut recouvrer de cette personne les montants qu’elle lui a payés pour cet objet.
5.  Tout membre d’un conseil qui permet l’emploi d’un vérificateur ou agit en contravention aux dispositions du présent article et tout vérificateur qui agit ainsi, est passible d’une amende de vingt-cinq dollars, en sus des frais, recouvrable sur la poursuite d’un contribuable de la municipalité, ou celle de la Commission et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
6.  Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui sont membres d’une corporation, association ou institution de comptables régulièrement constituée par loi.
S. R. 1964, c. 170, a. 78.