C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
82. Lorsque des immeubles sont mis en vente sous les dispositions ci-dessus, la municipalité en défaut intéressée peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise d’une personne autorisée par la Commission, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication.
Les enchères au nom de la municipalité ne doivent, cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes dues à la municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 75; 1992, c. 57, a. 505.
82. Lorsque des immeubles sont mis en vente sous les dispositions ci-dessus, la municipalité en défaut intéressée peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise d’une personne autorisée par la Commission, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication.
L’enchère au nom de la municipalité ne doit, cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes dues à la municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 75.