C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
8. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, la Commission peut, par elle-même ou par toute personne que désigne le président, enquêter sur toute matière de sa compétence et, à cette fin, elle a accès aux livres et documents d’une municipalité. Elle doit aussi faire enquête sur l’administration d’une municipalité lorsqu’une demande lui en est faite par le ministre et elle détient alors le même droit d’accès aux livres et documents.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la Commission exerce, en vertu de la section X, ses fonctions de vérification des municipalités et des organismes municipaux.
S. R. 1964, c. 170, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1970, c. 45, a. 6; 2018, c. 8, a. 109; 2021, c. 31, a. 87.
8. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, la Commission peut, par elle-même ou par toute personne que désigne le président, enquêter sur toute matière de sa compétence et, à cette fin, elle a accès aux livres et documents d’une municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la Commission exerce, en vertu de la section X, ses fonctions de vérification des municipalités et des organismes municipaux.
S. R. 1964, c. 170, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1970, c. 45, a. 6; 2018, c. 8, a. 109.
8. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, la Commission peut, par elle-même ou par toute personne que désigne le président, enquêter sur toute matière de sa compétence et, à cette fin, elle a accès aux livres et documents d’une municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1970, c. 45, a. 6.