C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
78. Le retrait est constaté par un certificat fait en triplicata dont un exemplaire est remis au propriétaire et un autre est transmis à l’Officier de la publicité foncière, le tout aux frais du propriétaire.
L’inscription de ce certificat opère radiation de l’inscription du certificat d’adjudication et rétablit le propriétaire dans les droits qu’il avait sur l’immeuble lors de la vente, à charge des hypothèques qui grevaient alors l’immeuble et qui n’ont pas été acquittées par la distribution du prix.
Le greffier-trésorier doit, par poste recommandée, donner à l’adjudicataire à sa dernière adresse connue un avis du retrait et lui remettre, sur demande, la somme perçue, en retenant, pour ses honoraires, 2%, et déduisant les taxes municipales et scolaires échues depuis l’adjudication et non acquittées.
S. R. 1964, c. 170, a. 71; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 57, a. 502; 1999, c. 40, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 112.
78. Le retrait est constaté par un certificat fait en triplicata dont un exemplaire est remis au propriétaire et un autre est transmis à l’officier de la publicité des droits, le tout aux frais du propriétaire.
L’inscription de ce certificat opère radiation de l’inscription du certificat d’adjudication et rétablit le propriétaire dans les droits qu’il avait sur l’immeuble lors de la vente, à charge des hypothèques qui grevaient alors l’immeuble et qui n’ont pas été acquittées par la distribution du prix.
Le greffier-trésorier doit, par poste recommandée, donner à l’adjudicataire à sa dernière adresse connue un avis du retrait et lui remettre, sur demande, la somme perçue, en retenant, pour ses honoraires, 2%, et déduisant les taxes municipales et scolaires échues depuis l’adjudication et non acquittées.
S. R. 1964, c. 170, a. 71; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 57, a. 502; 1999, c. 40, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
78. Le retrait est constaté par un certificat fait en triplicata dont un exemplaire est remis au propriétaire et un autre est transmis à l’officier de la publicité des droits, le tout aux frais du propriétaire.
L’inscription de ce certificat opère radiation de l’inscription du certificat d’adjudication et rétablit le propriétaire dans les droits qu’il avait sur l’immeuble lors de la vente, à charge des hypothèques qui grevaient alors l’immeuble et qui n’ont pas été acquittées par la distribution du prix.
Le secrétaire-trésorier doit, par poste recommandée, donner à l’adjudicataire à sa dernière adresse connue un avis du retrait et lui remettre, sur demande, la somme perçue, en retenant, pour ses honoraires, 2%, et déduisant les taxes municipales et scolaires échues depuis l’adjudication et non acquittées.
S. R. 1964, c. 170, a. 71; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 57, a. 502; 1999, c. 40, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
78. Le retrait est constaté par un certificat fait en triplicata dont un exemplaire est remis au propriétaire et un autre est transmis à l’officier de la publicité des droits, le tout aux frais du propriétaire.
L’inscription de ce certificat opère radiation de l’inscription du certificat d’adjudication et rétablit le propriétaire dans les droits qu’il avait sur l’immeuble lors de la vente, à charge des hypothèques qui grevaient alors l’immeuble et qui n’ont pas été acquittées par la distribution du prix.
Le secrétaire-trésorier doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner à l’adjudicataire à sa dernière adresse connue un avis du retrait et lui remettre, sur demande, la somme perçue, en retenant, pour ses honoraires, 2%, et déduisant les taxes municipales et scolaires échues depuis l’adjudication et non acquittées.
S. R. 1964, c. 170, a. 71; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 57, a. 502; 1999, c. 40, a. 65.
78. Le retrait est constaté par un certificat fait en triplicata dont un exemplaire est remis au propriétaire et un autre est transmis au régistrateur, le tout aux frais du propriétaire.
L’enregistrement de ce certificat opère radiation de l’enregistrement du certificat d’adjudication et rétablit le propriétaire dans les droits qu’il avait sur l’immeuble lors de la vente, à charge des hypothèques qui grevaient alors l’immeuble et qui n’ont pas été acquittées par la distribution du prix.
Le secrétaire-trésorier doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner à l’adjudicataire à sa dernière adresse connue un avis du retrait et lui remettre, sur demande, la somme perçue, en retenant, pour ses honoraires, 2 %, et déduisant les taxes municipales et scolaires échues depuis l’adjudication et non acquittées.
S. R. 1964, c. 170, a. 71; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 57, a. 502.
78. Le retrait est constaté par un certificat fait en triplicata dont un exemplaire est remis au propriétaire et un autre est transmis au régistrateur, le tout aux frais du propriétaire.
L’enregistrement de ce certificat opère radiation de l’enregistrement du certificat d’adjudication et rétablit le propriétaire dans les droits qu’il avait sur l’immeuble lors de la vente, à charge des privilèges et hypothèques qui grevaient alors l’immeuble et qui n’ont pas été acquittés par la distribution du prix.
Le secrétaire-trésorier doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner à l’adjudicataire à sa dernière adresse connue un avis du retrait et lui remettre, sur demande, la somme perçue, en retenant, pour ses honoraires, deux pour cent, et déduisant les taxes municipales et scolaires échues depuis l’adjudication et non acquittées.
S. R. 1964, c. 170, a. 71; 1975, c. 83, a. 84.