C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
76. L’action en annulation d’une vente d’immeuble faite en vertu des dispositions ci-dessus et le droit d’en invoquer l’illégalité se prescrivent par deux ans, à compter de la date de l’adjudication.
Une telle vente peut être résiliée du consentement de la municipalité, du centre de services scolaire, de la commission scolaire ou de la fabrique intéressé, du propriétaire et de l’adjudicataire.
S. R. 1964, c. 170, a. 69; 1996, c. 2, a. 473; 2020, c. 1, a. 185.
76. L’action en annulation d’une vente d’immeuble faite en vertu des dispositions ci-dessus et le droit d’en invoquer l’illégalité se prescrivent par deux ans, à compter de la date de l’adjudication.
Une telle vente peut être résiliée du consentement de la municipalité, commission scolaire ou fabrique intéressée, du propriétaire et de l’adjudicataire.
S. R. 1964, c. 170, a. 69; 1996, c. 2, a. 473.
76. L’action en annulation d’une vente d’immeuble faite en vertu des dispositions ci-dessus et le droit d’en invoquer l’illégalité se prescrivent par deux ans, à compter de la date de l’adjudication.
Une telle vente peut être résiliée du consentement des corporations intéressées, du propriétaire et de l’adjudicataire.
S. R. 1964, c. 170, a. 69.