C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
70. Sur paiement par l’adjudicataire du montant de son acquisition, la personne chargée de la vente rédige, en double, un certificat sous sa signature et en remet un exemplaire à l’adjudicataire.
L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en prendre possession sous réserve du droit de retrait. Il lui est, cependant, interdit d’enlever du bois ou des constructions pendant le délai accordé pour retraire.
S. R. 1964, c. 170, a. 63.