C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
65. Dans les six jours de la première publication, la personne chargée de la vente donne, par poste recommandée, avis de cette vente à chaque centre de services scolaire ou chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé un immeuble annoncé en vente.
Le centre de services scolaire ou la commission scolaire qui reçoit cet avis peut produire, entre les mains de la personne chargée de la vente, une réclamation pour les taxes qui lui sont dues. Ladite personne est autorisée à ajouter ce montant à celui qui est dû pour taxes à la municipalité en défaut.
S. R. 1964, c. 170, a. 58; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 27, a. 20; 1988, c. 84, a. 561; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 310.
65. Dans les six jours de la première publication, la personne chargée de la vente donne, par poste recommandée, avis de cette vente à chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé un immeuble annoncé en vente.
La commission scolaire qui reçoit cet avis peut produire, entre les mains de la personne chargée de la vente, une réclamation pour les taxes qui lui sont dues. Ladite personne est autorisée à ajouter ce montant à celui qui est dû pour taxes à la municipalité en défaut.
S. R. 1964, c. 170, a. 58; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 27, a. 20; 1988, c. 84, a. 561; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
65. Dans les six jours de la première publication, la personne chargée de la vente donne, par lettre recommandée ou certifiée, avis de cette vente à chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé un immeuble annoncé en vente.
La commission scolaire qui reçoit cet avis peut produire, entre les mains de la personne chargée de la vente, une réclamation pour les taxes qui lui sont dues. Ladite personne est autorisée à ajouter ce montant à celui qui est dû pour taxes à la municipalité en défaut.
S. R. 1964, c. 170, a. 58; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 27, a. 20; 1988, c. 84, a. 561.
65. Dans les six jours de la première publication, la personne chargée de la vente donne, par lettre recommandée ou certifiée, avis de cette vente à la corporation de commissaires ou de syndics d’écoles de la municipalité scolaire où est situé chaque immeuble annoncé en vente.
La corporation qui reçoit cet avis peut produire, entre les mains de la personne chargée de la vente, une réclamation pour les taxes qui lui sont dues. Ladite personne est autorisée à ajouter ce montant à celui qui est dû pour taxes à la municipalité en défaut.
S. R. 1964, c. 170, a. 58; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 27, a. 20.
65. Dans les six jours de la première publication, la personne chargée de la vente donne, par lettre recommandée ou certifiée, avis de cette vente à la corporation de commissaires ou de syndics d’écoles de la municipalité où est situé chaque immeuble annoncé en vente si la municipalité en défaut est la corporation municipale, et à la corporation municipale si la municipalité en défaut est une corporation de commissaires ou de syndics d’écoles.
La corporation qui reçoit cet avis peut produire, entre les mains de la personne chargée de la vente, une réclamation pour les taxes qui lui sont dues. Ladite personne est autorisée à ajouter ce montant à celui qui est dû pour taxes à la municipalité en défaut.
S. R. 1964, c. 170, a. 58; 1975, c. 83, a. 84.