C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
64. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication prévue par l’article 63.
Dès la première publication, la personne chargée de la vente doit transmettre une copie de l’avis à l’Officier de la publicité foncière. L’Officier de la publicité foncière doit informer les intéressés selon que le prescrit le Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’Officier de la publicité foncière n’annule pas les procédures, mais la personne en défaut est responsable du préjudice en résultant.
La personne chargée de la vente fait publier gratuitement à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant dans quel journal et à quelles dates ont été faites les publications prévues par l’article 63, dans les 15 jours qui suivent la seconde publication.
S. R. 1964, c. 170, a. 57; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 149; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 42, a. 138; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 70.
64. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication prévue par l’article 63.
Dès la première publication, la personne chargée de la vente doit, par poste recommandée, transmettre une copie de l’avis à l’officier de la publicité des droits. L’officier de la publicité des droits doit informer les intéressés selon que le prescrit le Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais la personne en défaut est responsable du préjudice en résultant.
La personne chargée de la vente fait publier gratuitement à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant dans quel journal et à quelles dates ont été faites les publications prévues par l’article 63, dans les 15 jours qui suivent la seconde publication.
S. R. 1964, c. 170, a. 57; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 149; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 42, a. 138; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
64. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication prévue par l’article 63.
Dès la première publication, la personne chargée de la vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, transmettre une copie de l’avis à l’officier de la publicité des droits. L’officier de la publicité des droits doit informer les intéressés selon que le prescrit le Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais la personne en défaut est responsable du préjudice en résultant.
La personne chargée de la vente fait publier gratuitement à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant dans quel journal et à quelles dates ont été faites les publications prévues par l’article 63, dans les 15 jours qui suivent la seconde publication.
S. R. 1964, c. 170, a. 57; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 149; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 42, a. 138.
64. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication prévue par l’article 63.
Dès la première publication, la personne chargée de la vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, transmettre une copie de l’avis à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière où se trouve chaque immeuble annoncé en vente. L’officier de la publicité des droits doit informer les intéressés selon que le prescrit le Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais la personne en défaut est responsable du préjudice en résultant.
La personne chargée de la vente fait publier gratuitement à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant dans quel journal et à quelles dates ont été faites les publications prévues par l’article 63, dans les 15 jours qui suivent la seconde publication.
S. R. 1964, c. 170, a. 57; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 149; 1999, c. 40, a. 65.
64. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication prévue par l’article 63.
Dès la première publication, la personne chargée de la vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, transmettre une copie de l’avis au registrateur de la division d’enregistrement où se trouve chaque immeuble annoncé en vente. Le registrateur doit informer les intéressés selon que le prescrit le Code civil du Bas Canada.
Le défaut de donner l’avis au registrateur n’annule pas les procédures, mais la personne en défaut est responsable des dommages en résultant.
La personne chargée de la vente fait publier gratuitement à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant dans quel journal et à quelles dates ont été faites les publications prévues par l’article 63, dans les 15 jours qui suivent la seconde publication.
S. R. 1964, c. 170, a. 57; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 149.
64. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans la Gazette officielle du Québec. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration des quinze jours qui suivent la dernière publication.
Cette publication est gratuite.
Dès la première publication, la personne chargée de la vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, transmettre une copie de l’avis au régistrateur de la division d’enregistrement où se trouve chaque immeuble annoncé en vente. Le régistrateur doit informer les intéressés selon que le prescrit le Code civil.
Le défaut de donner l’avis au régistrateur n’annule pas les procédures, mais la personne en défaut est responsable des dommages en résultant.
S. R. 1964, c. 170, a. 57; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84.