C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
54. La Commission peut aussi, lorsqu’une municipalité ou fabrique est déclarée en défaut en vertu de la présente loi:
a)  décréter le mode d’emploi des deniers non affectés à des fins déterminées;
b)  ratifier et confirmer tout plan de réorganisation financière soumis par telle municipalité ou fabrique et intéressant ses créanciers en général ou toute catégorie quelconque de ses créanciers. La ratification et la confirmation d’un tel plan font loi entre les parties et les lient, à moins que des créanciers intéressés dans ledit plan et détenant des créances représentant au moins 33 1/3% de la dette totale affectée par ce plan ne s’y soient objectés en la manière prévue par un règlement établi en vertu de l’article 87. Si le plan de réorganisation exige par sa nature une émission d’obligations, les dispositions de la loi régissant la municipalité ou fabrique en ce qui concerne les emprunts s’appliquent, mais sans qu’il soit nécessaire d’obtenir, dans le cas d’une municipalité en défaut, l’approbation des personnes habiles à voter, et dans le cas d’une fabrique en défaut, l’autorisation de l’assemblée des paroissiens;
c)  dispenser une telle municipalité de percevoir, pendant une ou plusieurs années ou pendant toute autre période de temps, et aux conditions qu’elle détermine, la taxe prévue par tout règlement autorisant un emprunt ou créant une dette.
Tout plan de réorganisation financière prévu au sous-paragraphe b peut décréter que, pendant une période déterminée, certaines dispositions de la présente loi continueront de s’appliquer à telle municipalité ou fabrique, nonobstant le fait que la Commission aurait rendu une décision à l’effet qu’il n’y a plus lieu de considérer ladite municipalité ou fabrique en défaut.
Tel plan peut, de plus, décréter que, pendant une période déterminée, les revenus provenant des taxes, licences, services d’aqueduc ou d’électricité ou payés par un ou des établissements industriels ou commerciaux doivent être employés, en totalité ou en partie, exclusivement à des fins particulières spécifiées dans le plan.
S. R. 1964, c. 170, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 21; 1987, c. 57, a. 774; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. La Commission peut aussi, lorsqu’une municipalité ou fabrique est déclarée en défaut en vertu de la présente loi:
a)  décréter le mode d’emploi des deniers non affectés à des fins déterminées;
b)  ratifier et confirmer tout plan de réorganisation financière soumis par telle municipalité ou fabrique et intéressant ses créanciers en général ou toute catégorie quelconque de ses créanciers. La ratification et la confirmation d’un tel plan font loi entre les parties et les lient, à moins que des créanciers intéressés dans ledit plan et détenant des créances représentant au moins 33 1/3% de la dette totale affectée par ce plan ne s’y soient objectés en la manière prévue par une règle de pratique établie en vertu de l’article 87. Si le plan de réorganisation exige par sa nature une émission d’obligations, les dispositions de la loi régissant la municipalité ou fabrique en ce qui concerne les emprunts s’appliquent, mais sans qu’il soit nécessaire d’obtenir, dans le cas d’une municipalité en défaut, l’approbation des personnes habiles à voter, et dans le cas d’une fabrique en défaut, l’autorisation de l’assemblée des paroissiens;
c)  dispenser une telle municipalité de percevoir, pendant une ou plusieurs années ou pendant toute autre période de temps, et aux conditions qu’elle détermine, la taxe prévue par tout règlement autorisant un emprunt ou créant une dette.
Tout plan de réorganisation financière prévu au sous-paragraphe b peut décréter que, pendant une période déterminée, certaines dispositions de la présente loi continueront de s’appliquer à telle municipalité ou fabrique, nonobstant le fait que la Commission aurait rendu une décision à l’effet qu’il n’y a plus lieu de considérer ladite municipalité ou fabrique en défaut.
Tel plan peut, de plus, décréter que, pendant une période déterminée, les revenus provenant des taxes, licences, services d’aqueduc ou d’électricité ou payés par un ou des établissements industriels ou commerciaux doivent être employés, en totalité ou en partie, exclusivement à des fins particulières spécifiées dans le plan.
S. R. 1964, c. 170, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 21; 1987, c. 57, a. 774.
54. La Commission peut aussi, lorsqu’une municipalité ou fabrique est déclarée en défaut en vertu de la présente loi:
a)  Décréter le mode d’emploi des deniers non affectés à des fins déterminées;
b)  Ratifier et confirmer tout plan de réorganisation financière soumis par telle municipalité ou fabrique et intéressant ses créanciers en général ou toute catégorie quelconque de ses créanciers. La ratification et la confirmation d’un tel plan font loi entre les parties et les lient, à moins que des créanciers intéressés dans ledit plan et détenant des créances représentant au moins trente-trois et un tiers pour cent de la dette totale affectée par ce plan ne s’y soient objectés en la manière prévue par une règle de pratique établie en vertu de l’article 87. Si le plan de réorganisation exige par sa nature une émission d’obligations, les dispositions de la loi régissant la municipalité ou fabrique en ce qui concerne les emprunts s’appliquent, mais sans qu’il soit nécessaire d’obtenir, dans le cas d’une municipalité en défaut, l’approbation des électeurs propriétaires, et dans le cas d’une fabrique en défaut, l’autorisation de l’assemblée des paroissiens;
c)  Dispenser une telle municipalité de percevoir, pendant une ou plusieurs années ou pendant toute autre période de temps, et aux conditions qu’elle détermine, la taxe prévue par tout règlement autorisant un emprunt ou créant une dette.
Tout plan de réorganisation financière prévu au sous-paragraphe b peut décréter que, pendant une période déterminée, certaines dispositions de la présente loi continueront de s’appliquer à telle municipalité ou fabrique, nonobstant le fait que la Commission aurait rendu une décision à l’effet qu’il n’y a plus lieu de considérer ladite municipalité ou fabrique en défaut.
Tel plan peut, de plus, décréter que, pendant une période déterminée, les revenus provenant des taxes, licences, services d’aqueduc ou d’électricité ou payés par un ou des établissements industriels ou commerciaux doivent être employés, en totalité ou en partie, exclusivement à des fins particulières spécifiées dans le plan.
S. R. 1964, c. 170, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 21.