C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
48. Dans le cas d’une municipalité en défaut:
a)  les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fidéicommis pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  la Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année par la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de 30 jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  la Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  la nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer ou de suspendre sans traitement tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au deuxième alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la décision, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
Les articles 72.1 à 72.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer tels officiers ou employés;
g.1)  le maire ou le directeur général qui exerce le pouvoir de suspension prévu à l’article 52 ou 113 de la Loi sur les cités et villes doit transmettre une copie de son rapport à la Commission.
Si la Commission s’est réservée le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer les fonctionnaires et employés, ce rapport doit être transmis immédiatement à la Commission. La suspension dure alors 30 jours, à moins que la Commission n’en décide autrement avant l’expiration de cette période;
h)  aucun immeuble ne peut être acquis de gré à gré ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit de gré à gré ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  la Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
Les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C-27.1) ne s’appliquent pas;
m)  si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71; 1987, c. 93, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 469; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 12, a. 319; 2000, c. 54, a. 18; 2001, c. 26, a. 99; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 27, a. 241.
48. Dans le cas d’une municipalité en défaut:
a)  les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fidéicommis pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  la Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année par la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de 30 jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  la Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  la nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer ou de suspendre sans traitement tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au deuxième alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la décision, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
Les articles 72.1 à 72.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer tels officiers ou employés;
g.1)  le maire ou le directeur général qui exerce le pouvoir de suspension prévu à l’article 52 ou 113 de la Loi sur les cités et villes doit transmettre une copie de son rapport à la Commission.
Si la Commission s’est réservée le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer les fonctionnaires et employés, ce rapport doit être transmis immédiatement à la Commission. La suspension dure alors 30 jours, à moins que la Commission n’en décide autrement avant l’expiration de cette période;
h)  aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  la Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
Les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C-27.1) ne s’appliquent pas;
m)  si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71; 1987, c. 93, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 469; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 12, a. 319; 2000, c. 54, a. 18; 2001, c. 26, a. 99; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
48. Dans le cas d’une municipalité en défaut:
a)  les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fidéicommis pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  la Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année par la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de 30 jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  la Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  la nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer ou de suspendre sans traitement tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au deuxième alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la décision, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte.
Les articles 72.1 à 72.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer tels officiers ou employés;
g.1)  le maire ou le directeur général qui exerce le pouvoir de suspension prévu à l’article 52 ou 113 de la Loi sur les cités et villes doit transmettre une copie de son rapport à la Commission.
Si la Commission s’est réservée le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer les fonctionnaires et employés, ce rapport doit être transmis immédiatement à la Commission. La suspension dure alors 30 jours, à moins que la Commission n’en décide autrement avant l’expiration de cette période;
h)  aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  la Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
Les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C-27.1) ne s’appliquent pas;
m)  si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71; 1987, c. 93, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 469; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 12, a. 319; 2000, c. 54, a. 18; 2001, c. 26, a. 99.
48. Dans le cas d’une municipalité en défaut:
a)  Les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  Tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fidéicommis pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  La Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année par la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de 30 jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  La Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  (Paragraphe abrogé);
f)  Les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  La nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer ou de suspendre sans traitement tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au deuxième alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la décision, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte.
Les articles 72.1 à 72.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer tels officiers ou employés;
g.1)  Le maire ou le directeur général qui exerce le pouvoir de suspension prévu à l’article 52 ou 113 de la Loi sur les cités et villes doit transmettre une copie de son rapport à la Commission.
Si la Commission s’est réservée le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer les fonctionnaires et employés, ce rapport doit être transmis immédiatement à la Commission. La suspension dure alors 30 jours, à moins que la Commission n’en décide autrement avant l’expiration de cette période;
h)  Aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  Aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  La Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
Les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  Aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  Tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ne s’appliquent pas;
m)  Si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71; 1987, c. 93, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 469; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 12, a. 319; 2000, c. 54, a. 18.
48. Dans le cas d’une municipalité en défaut:
a)  Les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  Tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fidéicommis pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  La Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année par la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de 30 jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  La Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  (Paragraphe abrogé);
f)  Les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  La nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer ou de suspendre sans traitement tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement par la remise d’une copie en mains propres.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement peut, sous réserve de l’article 87 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), interjeter appel de la décision à un juge de la Cour du Québec qui décide en dernier ressort.
L’appel est institué par requête signifiée à la Commission et déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours qui suivent celui où la décision est signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement.
Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
L’appel ne suspend pas la décision de la Commission à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer tels officiers ou employés;
g.1)  Le maire ou le directeur général qui exerce le pouvoir de suspension prévu à l’article 52 ou 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) doit transmettre une copie de son rapport à la Commission.
Si la Commission s’est réservée le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer les fonctionnaires et employés, ce rapport doit être transmis immédiatement à la Commission. La suspension dure alors 30 jours, à moins que la Commission n’en décide autrement avant l’expiration de cette période;
h)  Aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  Aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  La Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  Aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  Tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ne s’appliquent pas;
m)  Si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71; 1987, c. 93, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 469; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 12, a. 319.
48. Dans le cas d’une municipalité en défaut:
a)  Les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  Tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fidéicommis pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  La Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année par la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de 30 jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  La Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  (Paragraphe abrogé);
f)  Les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  La nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer ou de suspendre sans traitement tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement par la remise d’une copie en mains propres.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P-13), interjeter appel de la décision à un juge de la Cour du Québec qui décide en dernier ressort.
L’appel est institué par requête signifiée à la Commission et déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours qui suivent celui où la décision est signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement.
Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
L’appel ne suspend pas la décision de la Commission à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer tels officiers ou employés;
g.1)  Le maire ou le directeur général qui exerce le pouvoir de suspension prévu à l’article 52 ou 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit transmettre une copie de son rapport à la Commission.
Si la Commission s’est réservée le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer les fonctionnaires et employés, ce rapport doit être transmis immédiatement à la Commission. La suspension dure alors 30 jours, à moins que la Commission n’en décide autrement avant l’expiration de cette période;
h)  Aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  Aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  La Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  Aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  Tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C-27.1) ne s’appliquent pas;
m)  Si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71; 1987, c. 93, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 469; 1999, c. 40, a. 65.
48. Dans le cas d’une municipalité en défaut:
a)  Les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  Tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fiducie pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  La Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année par la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de 30 jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  La Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  (Paragraphe abrogé);
f)  Les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  La nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer ou de suspendre sans traitement tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement par la remise d’une copie en mains propres.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P-13), interjeter appel de la décision à un juge de la Cour du Québec qui décide en dernier ressort.
L’appel est institué par requête signifiée à la Commission et déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours qui suivent celui où la décision est signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement.
Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
L’appel ne suspend pas la décision de la Commission à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer tels officiers ou employés;
g.1)  Le maire ou le directeur général qui exerce le pouvoir de suspension prévu à l’article 52 ou 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit transmettre une copie de son rapport à la Commission.
Si la Commission s’est réservée le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer les fonctionnaires et employés, ce rapport doit être transmis immédiatement à la Commission. La suspension dure alors 30 jours, à moins que la Commission n’en décide autrement avant l’expiration de cette période;
h)  Aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  Aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  La Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  Aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  Tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C-27.1) ne s’appliquent pas;
m)  Si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71; 1987, c. 93, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 469.
48. Dans une municipalité en défaut:
a)  Les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  Tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fiducie pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  La Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année dans la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de trente jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  La Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  (Paragraphe abrogé);
f)  Les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  La nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer ou de suspendre sans traitement tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement par la remise d’une copie en mains propres.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P-13), interjeter appel de la décision à un juge de la Cour du Québec qui décide en dernier ressort.
L’appel est institué par requête signifiée à la Commission et déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours qui suivent celui où la décision est signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement.
Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
L’appel ne suspend pas la décision de la Commission à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer tels officiers ou employés;
g.1)  Le maire ou le directeur général qui exerce le pouvoir de suspension prévu à l’article 52 ou 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit transmettre une copie de son rapport à la Commission.
Si la Commission s’est réservée le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer les fonctionnaires et employés, ce rapport doit être transmis immédiatement à la Commission. La suspension dure alors 30 jours, à moins que la Commission n’en décide autrement avant l’expiration de cette période;
h)  Aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  Aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  La Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  Aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  Tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C-27.1) ne s’appliquent pas;
m)  Si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71; 1987, c. 93, a. 4; 1988, c. 21, a. 66.
48. Dans une municipalité en défaut:
a)  Les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  Tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fiducie pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  La Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année dans la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de trente jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  La Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  (Paragraphe abrogé);
f)  Les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  La nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer ou de suspendre sans traitement tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement par la remise d’une copie en mains propres.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P-13), interjeter appel de la décision à un juge de la Cour provinciale qui décide en dernier ressort.
L’appel est institué par requête signifiée à la Commission et déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours qui suivent celui où la décision est signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement.
Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
L’appel ne suspend pas la décision de la Commission à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer tels officiers ou employés;
g.1)  Le maire ou le directeur général qui exerce le pouvoir de suspension prévu à l’article 52 ou 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit transmettre une copie de son rapport à la Commission.
Si la Commission s’est réservée le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer les fonctionnaires et employés, ce rapport doit être transmis immédiatement à la Commission. La suspension dure alors 30 jours, à moins que la Commission n’en décide autrement avant l’expiration de cette période;
h)  Aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  Aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  La Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  Aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  Tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C-27.1) ne s’appliquent pas;
m)  Si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71; 1987, c. 93, a. 4.
48. Dans une municipalité en défaut:
a)  Les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  Tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fiducie pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  La Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année dans la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de trente jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  La Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  Tout rôle d’évaluation fait et préparé par la municipalité n’a d’effet que lorsqu’il a été approuvé par la Commission. Cette dernière a le pouvoir de reviser et d’amender les rôles d’évaluation qui sont soumis à son approbation, après avis publics donnés conformément à la loi qui régit cette municipalité. La Commission doit entendre toute partie intéressée et ses témoins sous serment et sa décision est susceptible d’appel comme une décision du conseil de la municipalité.
Aucun avis public n’est requis pour l’approbation des rôles sans revision ni modification;
f)  Les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  La nomination ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée par la remise d’une copie en mains propres.
La personne ainsi destituée peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P-13), interjeter appel de la décision à un juge de la Cour provinciale qui décide en dernier ressort.
L’appel est institué par requête signifiée à la Commission et déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours qui suivent celui où la décision est signifiée à la personne destituée.
Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
L’appel ne suspend pas la décision de la Commission à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer et remplacer tels officiers ou employés;
h)  Aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  Aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  La Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  Aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  Tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C-27.1) ne s’appliquent pas;
m)  Si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71.
48. Dans une municipalité en défaut:
a)  Les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  Tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fiducie pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  La Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année dans la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de trente jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  La Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  Tout rôle d’évaluation fait et préparé par la municipalité n’a d’effet que lorsqu’il a été approuvé par la Commission. Cette dernière a le pouvoir de reviser et d’amender les rôles d’évaluation qui sont soumis à son approbation, après avis publics donnés conformément à la loi qui régit cette municipalité. La Commission doit entendre toute partie intéressée et ses témoins sous serment et sa décision est susceptible d’appel comme une décision du conseil de la municipalité.
Aucun avis public n’est requis pour l’approbation des rôles sans revision ni modification;
f)  Les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  La nomination ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer et remplacer tels officiers ou employés;
h)  Aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  Aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  La Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  Aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  Tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C-27.1) ne s’appliquent pas;
m)  Si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16.
48. Dans une municipalité en défaut:
a)  Les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  Tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fiducie pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  La Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année dans la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de trente jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  La Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  Tout rôle d’évaluation fait et préparé par la municipalité n’a d’effet que lorsqu’il a été approuvé par la Commission. Cette dernière a le pouvoir de reviser et d’amender les rôles d’évaluation qui sont soumis à son approbation, après avis publics donnés conformément à la loi qui régit cette municipalité. La Commission doit entendre toute partie intéressée et ses témoins sous serment et sa décision est susceptible d’appel comme une décision du conseil de la municipalité.
Aucun avis public n’est requis pour l’approbation des rôles sans revision ni modification;
f)  Les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  La nomination ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer et remplacer tels officiers ou employés;
h)  Aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  Aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  La Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  Aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  Tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 107 du Code municipal ne s’appliquent pas;
m)  Si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16.