C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
38. 1.  Une municipalité ou fabrique peut être déclarée en défaut dans les cas suivants:
a)  lorsqu’elle n’a pas acquitté à échéance les intérêts, le principal ou une partie du principal d’un emprunt contracté avant ou après le 9 septembre 1965 par cette municipalité ou fabrique ou par un organisme auquel cette municipalité ou fabrique a succédé;
b)  lorsqu’elle a cessé d’acquitter généralement ses dettes courantes à leur échéance;
c)  lorsqu’elle a négligé pendant plus de 30 jours de satisfaire à un jugement définitif la condamnant à payer une somme d’argent. Ce délai de 30 jours court à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire ou, si un sursis a été accordé pour satisfaire à ce jugement, à compter de l’expiration de ce sursis.
2.  La Commission n’est pas tenue de demander que la municipalité ou fabrique soit déclarée en défaut sauf sur demande faite par écrit:
a)  par la municipalité ou fabrique elle-même; ou
b)  par les créanciers de la municipalité ou fabrique qui détiennent contre elle des créances représentant au moins 25% de la dette totale de cette municipalité ou fabrique.
S. R. 1964, c. 170, a. 37; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 10; 1996, c. 2, a. 467.
38. 1.  Une municipalité ou fabrique peut être déclarée en défaut dans les cas suivants:
a)  lorsqu’elle n’a pas acquitté à échéance les intérêts, le principal ou une partie du principal d’un emprunt contracté avant ou après le 9 septembre 1965 par cette municipalité ou fabrique ou par une corporation à laquelle cette municipalité ou fabrique a succédé;
b)  lorsqu’elle a cessé d’acquitter généralement ses dettes courantes à leur échéance;
c)  lorsqu’elle a négligé pendant plus de trente jours de satisfaire à un jugement définitif la condamnant à payer une somme d’argent. Ce délai de trente jours court à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire ou, si un sursis a été accordé pour satisfaire à ce jugement, à compter de l’expiration de ce sursis.
2.  La Commission n’est pas tenue de demander que la municipalité ou fabrique soit déclarée en défaut sauf sur demande faite par écrit:
a)  Par la municipalité ou fabrique elle-même; ou
b)  Par les créanciers de la municipalité ou fabrique qui détiennent contre elle des créances représentant au moins vingt-cinq pour cent de la dette totale de cette municipalité ou fabrique.
S. R. 1964, c. 170, a. 37; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 10.