C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 35; 1984, c. 38, a. 91.
36. Nonobstant toute disposition contraire dans une loi générale ou spéciale, la Commission peut autoriser une municipalité à faire des emprunts, sous forme d’émissions d’obligations, jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 50% des montants annuels échus et requis pour ses fonds d’amortissement ou pour payer les échéances annuelles en capital, sur les emprunts par obligations préalablement contractés.
Le ou les règlements décrétant de tels emprunts doivent être soumis à l’approbation de la Commission et du gouvernement, mais sans qu’il soit nécessaire de les soumettre à l’approbation des électeurs propriétaires.
Le ou les emprunts ainsi contractés ne doivent pas être pour une période plus longue que vingt ans.
S. R. 1964, c. 170, a. 35.