C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
34. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 33; 1984, c. 38, a. 91.
34. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’abroger les dispositions d’une loi générale ou spéciale concernant les procédures qu’une municipalité doit accomplir pour contracter un emprunt.
S. R. 1964, c. 170, a. 33.