C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 32; 1984, c. 38, a. 91.
33. La Commission peut adopter les mesures qu’elle juge nécessaires pour s’assurer que le produit des emprunts autorisés par elle est employé aux fins pour lesquelles ces emprunts ont été contractés.
S. R. 1964, c. 170, a. 32.