C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 31; 1984, c. 38, a. 91.
32. La Commission pour les fins de toute enquête tenue en vertu de l’article 31 peut assigner et examiner sous serment toute personne dont elle désire obtenir le témoignage, et peut fixer une date pour recevoir ou entendre les représentations de toute personne qui a un intérêt à ce que la demande d’approbation soit accordée ou soit refusée. Dans ce dernier cas la Commission peut ordonner qu’un avis public soit donné à cette fin.
S. R. 1964, c. 170, a. 31.