C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 30; 1984, c. 38, a. 91.
31. La Commission, dans la conduite de son enquête sur laquelle sera basée sa décision relativement à une demande d’approbation d’un emprunt, doit prendre en considération les objets de l’emprunt projeté, la nécessité ou l’opportunité d’un tel emprunt et la situation financière de la municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 30.