C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
3. La Commission est composée d’au plus 16 membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement.
L’un des membres que désigne le gouvernement exerce, en l’absence du président, les pouvoirs de ce dernier.
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers liés à l’exercice de toute compétence donnée à la Commission par une disposition de la section IV.1 ou de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers relatifs à l’éthique et à la déontologie en matière municipale.
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers relatifs à la vérification des municipalités et des organismes municipaux. En outre et malgré l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ce vice-président exerce les fonctions que cette loi confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels à l’égard des dossiers relatifs à la vérification des municipalités et des organismes municipaux. Sont inhabiles à exercer cette fonction les employés ou les membres du conseil d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine ou qui l’ont été au cours des quatre dernières années.
S. R. 1964, c. 170, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 2; 1970, c. 45, a. 3; 1972, c. 49, a. 132; 2000, c. 54, a. 13; 2005, c. 50, a. 33; 2010, c. 27, a. 37; 2018, c. 8, a. 107.
3. La Commission est composée d’au plus 16 membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement.
L’un des membres que désigne le gouvernement exerce, en l’absence du président, les pouvoirs de ce dernier.
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers liés à l’exercice de toute compétence donnée à la Commission par une disposition de la section IV.1 ou de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers relatifs à l’éthique et à la déontologie en matière municipale.
S. R. 1964, c. 170, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 2; 1970, c. 45, a. 3; 1972, c. 49, a. 132; 2000, c. 54, a. 13; 2005, c. 50, a. 33; 2010, c. 27, a. 37.
3. La Commission est composée d’au plus 16 membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement.
L’un des membres que désigne le gouvernement exerce, en l’absence du président, les pouvoirs de ce dernier.
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers liés à l’exercice de toute compétence donnée à la Commission par une disposition de la section IV.1 ou de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
S. R. 1964, c. 170, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 2; 1970, c. 45, a. 3; 1972, c. 49, a. 132; 2000, c. 54, a. 13; 2005, c. 50, a. 33.
3. La Commission est composée d’au plus 16 membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement.
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement exerce, en l’absence du président, les pouvoirs de ce dernier.
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers liés à l’exercice de toute compétence donnée à la Commission par une disposition de la section IV.1 ou de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
S. R. 1964, c. 170, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 2; 1970, c. 45, a. 3; 1972, c. 49, a. 132; 2000, c. 54, a. 13.
3. La Commission est composée d’au plus quinze membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement.
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement exerce, en l’absence du président, les pouvoirs de ce dernier.
S. R. 1964, c. 170, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 2; 1970, c. 45, a. 3; 1972, c. 49, a. 132.