C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
28. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 26; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 7; 1984, c. 38, a. 91.
28. Lorsqu’il s’agit d’une corporation municipale l’approbation prévue par l’article 25 ou 27 s’obtient sur une demande formulée par simple résolution et présentée à la Commission:
a)  Après l’approbation du règlement d’emprunt par les électeurs propriétaires lorsque cette formalité est requise ou après l’adoption de ce règlement par le conseil dans les autres cas; ou
b)  Après l’adoption de la procédure qui a autorisé une convention ou l’émission d’un billet.
Dans les cas prévus par le présent article les délais de procédures cessent de courir à compter de la date de la résolution pour cette demande d’approbation jusqu’à la date de la réception, par la corporation municipale, de la décision de la Commission sur cette demande.
S. R. 1964, c. 170, a. 26; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 7.