C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 24; 1975, c. 65, a. 4; 1977, c. 50, a. 2; 1984, c. 38, a. 91.
25. 1.  Sous réserve des paragraphes suivants, toute corporation municipale peut, par résolution qui ne requiert que l’approbation de la Commission, décréter des emprunts temporaires et les contracter aux conditions et pour la période de temps que la Commission détermine.
Ces conditions régissent ces emprunts nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale limitant le montant de tels emprunts ou déterminant l’époque de leur remboursement.
2.  Cependant, toute corporation municipale peut, par résolution qui ne requiert pas l’approbation de la Commission, contracter des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante pourvu que leur montant n’excède pas 70% de celui du solde à percevoir des taxes, licences, permis, compensations ou autres cotisations imposés pour l’année, déduction faite du solde à rembourser de tout emprunt temporaire antérieur pour les mêmes fins.
Si un emprunt temporaire est contracté pour fins d’administration courante avant l’imposition des taxes, licences, permis, compensations ou autres cotisations, il ne requiert aucune approbation s’il est d’un montant inférieur à 15% des revenus imposés l’année précédente pour ces fins.
3.  Le secrétaire-trésorier doit, à l’occasion de tout emprunt temporaire pour fins d’administration courante, soumettre au prêteur une copie de la résolution décrétant l’emprunt avec un état indiquant l’estimation des revenus provenant des taxes, licences, permis, compensations ou autres cotisations d’après leur imposition par le conseil pour l’année au cours de laquelle ils doivent être perçus ou, s’ils n’ont pas encore été imposés, du montant des revenus imposés pour ces objets pour l’année précédente ainsi que le solde à rembourser de tout emprunt similaire antérieur et une copie de l’approbation de la Commission lorsqu’elle est requise.
4.  De plus, toute corporation municipale peut, de la même manière, contracter des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement ou d’une résolution d’emprunt en vigueur pourvu que leur montant n’excède pas 90% de celui des obligations ou billets dont le règlement ou la résolution autorise l’émission.
5.  La période de remboursement d’un emprunt temporaire contracté en attendant l’émission d’obligations ou de billets ne peut, sans l’autorisation de la Commission, excéder douze mois de la date de l’approbation par la Commission de l’emprunt décrété par le règlement ou la résolution.
6.  Le secrétaire-trésorier doit, sans délai, transmettre à la Commission et au ministre un avis de tout emprunt contracté en vertu des paragraphes 2 ou 4 accompagné d’une copie de la résolution adoptée à cette fin et d’un état indiquant le solde à rembourser pour tout emprunt temporaire contracté antérieurement en vertu de ce paragraphe.
7.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la corporation municipale de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise la corporation municipale à contracter, ou contracte au nom de celle-ci, un emprunt temporaire non revêtu de l’approbation de la Commission lorsque telle approbation est requise, ou un emprunt temporaire d’un montant excédant les limites permises.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire de la corporation municipale qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
8.  Les paragraphes 2, 4 et 7 ne s’appliquent pas à une corporation municipale déclarée en défaut, conformément à la section VI, ou assujettie au contrôle de la Commission, conformément à la section VII.
S. R. 1964, c. 170, a. 24; 1975, c. 65, a. 4; 1977, c. 50, a. 2.