C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.5. Pour l’application de la présente section, a un caractère supralocal tout équipement qui appartient à une municipalité locale ou à un mandataire de celle-ci, qui bénéficie aux citoyens et aux contribuables de plus d’une municipalité locale et à l’égard duquel il peut être approprié:
1°  soit qu’un organisme municipal autre que son propriétaire le gère;
2°  soit que plusieurs municipalités locales financent les dépenses qui y sont liées;
3°  soit que plusieurs municipalités locales se partagent les revenus qu’il produit.
2000, c. 27, a. 8.