C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.17. (Abrogé).
2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 17.
24.17. La présente section s’applique également, dans la mesure prévue au troisième alinéa, à l’égard d’un équipement ou d’une infrastructure qui est situé sur le territoire d’une municipalité locale, qui bénéficie aux citoyens et aux contribuables de plus d’une telle municipalité et qui est visé à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
L’équipement ou l’infrastructure qui remplit ces conditions est réputé avoir un caractère supralocal.
Seules s’appliquent à l’égard de cet équipement ou de cette infrastructure, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles que prévoit le quatrième alinéa, les dispositions de la présente section qui concernent la détermination du caractère supralocal et la participation de municipalités locales au financement des dépenses.
Est réputée constituer le financement des dépenses liées à l’équipement ou à l’infrastructure la compensation du manque à gagner subi par la municipalité locale à qui est versée la somme prévue à l’article 254 de la Loi sur la fiscalité municipale à l’égard de l’équipement ou de l’infrastructure. On établit ce manque à gagner en comparant le montant que reçoit la municipalité et celui qu’elle recevrait si on utilisait, pour le calculer, 100 % du taux global de taxation de la municipalité plutôt que le pourcentage mentionné à l’alinéa applicable de l’article 255 de cette loi. La municipalité est réputée être le propriétaire de l’équipement ou de l’infrastructure.
2000, c. 27, a. 8.