C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.16. La présente section s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité.
Si le service est fourni ou si l’activité est exercée relativement à un événement, il importe peu que ce dernier soit organisé par la municipalité locale ou par un tiers.
2000, c. 27, a. 8.