C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.14. Le décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Il peut être abrogé sans que l’étude prévue à l’article 24.6 ne soit refaite à l’égard de l’équipement.
2000, c. 27, a. 8.