C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.13. À défaut d’entente conclue en vertu de l’article 24.11, le gouvernement peut adopter toute mesure relative à la gestion de l’équipement, au financement des dépenses qui y sont liées ou au partage des revenus qu’il produit.
La mesure remplace toute stipulation qui porte sur le même objet à l’égard du même équipement dans une entente antérieure en vigueur.
2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 16.
24.13. À défaut d’entente conclue en vertu de l’article 24.11, le gouvernement peut adopter toute mesure relative à la gestion de l’équipement, au financement des dépenses qui y sont liées ou au partage des revenus qu’il produit.
2000, c. 27, a. 8.