C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24. Deux organismes municipaux ou plus peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage de la Commission un différend né ou éventuel.
1975, c. 65, a. 3; 1979, c. 83, a. 8; 1987, c. 93, a. 2.
24. Abrogé.
1975, c. 65, a. 3; 1979, c. 83, a. 8.
24. Deux corporations municipales ou plus peuvent convenir, d’un commun accord, de soumettre à l’arbitrage de la Commission tout différend pouvant découler de l’exécution de toute entente qu’elles peuvent conclure à l’exception de celles qui sont visées à la Loi sur la qualité de l’environnement. La Commission rend sa sentence après enquête. L’article 950 du Code de procédure civile s’applique à cette sentence.
1975, c. 65, a. 3.