C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
23.3. Le médiateur définit, après consultation auprès des parties, les règles applicables à la médiation et les mesures propres à en faciliter le déroulement, de même que le calendrier des rencontres.
Les parties doivent fournir au médiateur les renseignements ou documents qu’il requiert pour l’examen du différend.
Le médiateur peut convoquer toute personne pour obtenir son point de vue.
2002, c. 37, a. 118.