C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
23.1. S’il le considère utile et si la matière et les circonstances d’une affaire le permettent, le président de la Commission peut, avec le consentement des parties, déférer à un médiateur qu’il désigne au sein de la Commission tout différend à l’égard duquel la Commission peut intervenir en vertu de toute disposition législative.
Le président de la Commission peut convoquer une première séance de médiation et les parties sont tenues d’y participer.
2002, c. 37, a. 118.