C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
21. La Commission est un organisme de l’État.
Tout recours contre la Commission ne peut être exercé qu’en conformité des articles 76 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) sauf que la signification se fait au bureau de la Commission et que les recours sont dirigés contre la Commission municipale du Québec.
S. R. 1964, c. 170, a. 21; 1970, c. 45, a. 7; 1999, c. 40, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. La Commission est un organisme de l’État.
Tout recours contre la Commission ne peut être exercé qu’en conformité des articles 94 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) sauf que la signification se fait au bureau de la Commission et que les recours sont dirigés contre la Commission municipale du Québec.
S. R. 1964, c. 170, a. 21; 1970, c. 45, a. 7; 1999, c. 40, a. 65.
21. La Commission est un organisme de la couronne.
Tout recours contre la Commission ne peut être exercé qu’en conformité des articles 94 et suivants du Code de procédure civile sauf que la signification se fait au bureau de la Commission et que les recours sont dirigés contre la Commission municipale du Québec.
S. R. 1964, c. 170, a. 21; 1970, c. 45, a. 7.