C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
16. 1.  Il est du devoir du secrétaire:
a)  d’assister à toutes les séances de la Commission à moins qu’il ne soit excusé par la Commission ou le président;
b)  de tenir registre de toutes les procédures de la Commission;
c)  d’avoir la garde et le soin des archives et documents de la Commission;
d)  d’obéir à toutes les règles que peut faire et à toutes les instructions que peut donner la Commission, concernant ses devoirs et ses fonctions;
e)  de voir à ce que toutes les ordonnances et règles de la Commission soient rédigées conformément aux instructions de cette dernière, à ce qu’elles soient signées par le président et déposées à son bureau;
f)  de remplir tous autres devoirs qui sont prescrits par le gouvernement.
2.  Le secrétaire a le pouvoir de faire prêter serment lors de toute enquête ou relativement à toute question examinée par la Commission.
3.  Le secrétaire tient des registres convenables dans lesquels il transcrit une copie exacte des ordonnances et règles, ainsi que de tous autres documents que la Commission ordonne d’y transcrire; et cette transcription constitue l’original de ces ordonnances et règles après qu’elle est signée par le président et le secrétaire.
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  Dans le cas où le secrétaire de la Commission est absent ou empêché d’agir, un des membres de la Commission peut agir à sa place ou la Commission peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne.
S. R. 1964, c. 170, a. 16; 1987, c. 68, a. 49; 1997, c. 43, a. 186; 1999, c. 40, a. 65.
16. 1.  Il est du devoir du secrétaire:
a)  D’assister à toutes les séances de la Commission à moins qu’il ne soit excusé par la Commission ou le président;
b)  De tenir registre de toutes les procédures de la Commission;
c)  D’avoir la garde et le soin des archives et documents de la Commission;
d)  D’obéir à toutes les règles que peut faire et à toutes les instructions que peut donner la Commission, concernant ses devoirs et ses fonctions;
e)  De voir à ce que toutes les ordonnances et règles de la Commission soient rédigées conformément aux instructions de cette dernière, à ce qu’elles soient signées par le président et déposées à son bureau;
f)  De remplir tous autres devoirs qui sont prescrits par le gouvernement.
2.  Le secrétaire a le pouvoir de faire prêter serment lors de toute enquête ou relativement à toute question examinée par la Commission.
3.  Le secrétaire tient des registres convenables dans lesquels il transcrit une copie exacte des ordonnances et règles, ainsi que de tous autres documents que la Commission ordonne d’y transcrire; et cette transcription constitue l’original de ces ordonnances et règles après qu’elle est signée par le président et le secrétaire.
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  Dans le cas où le secrétaire de la Commission est dans l’incapacité d’agir à raison de maladie, d’absence ou d’autre cause, un des membres de la Commission peut agir à sa place ou la Commission peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne.
S. R. 1964, c. 170, a. 16; 1987, c. 68, a. 49; 1997, c. 43, a. 186.
16. 1.  Il est du devoir du secrétaire:
a)  D’assister à toutes les séances de la Commission à moins qu’il ne soit excusé par la Commission ou le président;
b)  De tenir registre de toutes les procédures de la Commission;
c)  D’avoir la garde et le soin des archives et documents de la Commission;
d)  D’obéir à toutes les règles de pratique que peut faire et à toutes les instructions que peut donner la Commission, concernant ses devoirs et ses fonctions;
e)  De voir à ce que toutes les ordonnances et règles de pratique de la Commission soient rédigées conformément aux instructions de cette dernière, à ce qu’elles soient signées par le président et déposées à son bureau;
f)  De remplir tous autres devoirs qui sont prescrits par le gouvernement.
2.  Le secrétaire a le pouvoir de faire prêter serment lors de toute enquête ou relativement à toute procédure devant la Commission.
3.  Le secrétaire tient des registres convenables dans lesquels il transcrit une copie exacte des ordonnances et règles de pratique, ainsi que de tous autres documents que la Commission ordonne d’y transcrire; et cette transcription constitue l’original de ces ordonnances et règles de pratique après qu’elle est signée par le président et le secrétaire.
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  Dans le cas où le secrétaire de la Commission est dans l’incapacité d’agir à raison de maladie, d’absence ou d’autre cause, un des membres de la Commission peut agir à sa place ou la Commission peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne.
S. R. 1964, c. 170, a. 16; 1987, c. 68, a. 49.
16. 1.  Il est du devoir du secrétaire:
a)  D’assister à toutes les séances de la Commission à moins qu’il ne soit excusé par la Commission ou le président;
b)  De tenir registre de toutes les procédures de la Commission;
c)  D’avoir la garde et le soin des archives et documents de la Commission;
d)  D’obéir à toutes les règles de pratique que peut faire et à toutes les instructions que peut donner la Commission, concernant ses devoirs et ses fonctions;
e)  De voir à ce que toutes les ordonnances et règles de pratique de la Commission soient rédigées conformément aux instructions de cette dernière, à ce qu’elles soient signées par le président et déposées à son bureau;
f)  De remplir tous autres devoirs qui sont prescrits par le gouvernement.
2.  Le secrétaire a le pouvoir de faire prêter serment lors de toute enquête ou relativement à toute procédure devant la Commission.
3.  Le secrétaire tient des registres convenables dans lesquels il transcrit une copie exacte des ordonnances et règles de pratique, ainsi que de tous autres documents que la Commission ordonne d’y transcrire; et cette transcription constitue l’original de ces ordonnances et règles de pratique après qu’elle est signée par le président et le secrétaire.
4.  Le secrétaire est tenu, sur paiement des honoraires que peut déterminer le gouvernement, de fournir à qui le lui demande, copie certifiée de ces ordonnances, règles de pratique et autres documents.
5.  Dans le cas où le secrétaire de la Commission est dans l’incapacité d’agir à raison de maladie, d’absence ou d’autre cause, un des membres de la Commission peut agir à sa place ou la Commission peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne.
S. R. 1964, c. 170, a. 16.