C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
13. En cas de nécessité, la Commission peut siéger dans toute partie du Québec.
Lorsque, en vertu du présent article, la Commission siège au chef-lieu d’un district judiciaire, le greffier de la Cour supérieure est tenu de mettre à sa disposition un local convenable pour y tenir ses séances.
Dans tous autres endroits, elle peut se servir gratuitement de la salle où une municipalité ou fabrique régie par la présente loi tient habituellement ses séances.
S. R. 1964, c. 170, a. 13; 1996, c. 2, a. 464; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. En cas de nécessité, la Commission peut siéger dans toute partie du Québec.
Lorsque, en vertu du présent article, la Commission siège au chef-lieu d’un district judiciaire, le shérif est tenu de mettre à sa disposition un local convenable pour y tenir ses séances.
Dans tous autres endroits, elle peut se servir gratuitement de la salle où une municipalité ou fabrique régie par la présente loi tient habituellement ses séances.
S. R. 1964, c. 170, a. 13; 1996, c. 2, a. 464.
13. En cas de nécessité, la Commission peut siéger dans toute partie du Québec.
Lorsque, en vertu du présent article, la Commission siège au chef-lieu d’un district judiciaire, le shérif est tenu de mettre à sa disposition un local convenable pour y tenir ses séances.
Dans tous autres endroits, elle peut se servir gratuitement de la salle où une corporation régie par la présente loi tient habituellement ses séances.
S. R. 1964, c. 170, a. 13.