C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
12. Le gouvernement détermine la localité où la Commission doit siéger et où elle doit avoir son bureau; il doit aussi mettre un local convenable à la disposition de la Commission afin qu’elle puisse y tenir ses séances et y transiger ses affaires en général.
S. R. 1964, c. 170, a. 12.