C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
100. Lorsqu’un conseil municipal ne peut plus siéger valablement, la Commission peut, tant que dure la situation, adopter par résolution toute mesure qu’elle juge nécessaire pour l’administration de la municipalité.
Dans le cas prévu au premier alinéa, lorsque le maire et le maire suppléant sont empêchés d’agir ou que leur poste est vacant, la Commission ou la personne qu’elle désigne à cette fin peut exercer les fonctions du maire.
Les actes ainsi posés ont le même effet, à tous égards, que si le conseil ou le maire avait agi lui-même.
1970, c. 45, a. 9; 1985, c. 27, a. 74; 1987, c. 93, a. 5.
100. Lorsqu’un conseil municipal ne peut plus siéger valablement, la Commission peut, tant que dure la situation, adopter par résolution toute mesure qu’elle juge nécessaire pour l’administration de la municipalité.
Les actes ainsi posés ont le même effet, à tous égards, que si le conseil avait agi lui-même.
1970, c. 45, a. 9; 1985, c. 27, a. 74.
100. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un conseil municipal ne peut plus siéger valablement, la Commission peut, tant que dure la situation, adopter par résolution toute mesure d’urgence qu’elle juge nécessaire pour l’administration courante de la municipalité. Les actes ainsi posés ont le même effet, à tous égards, que si le conseil avait agi lui-même.
1970, c. 45, a. 9.