C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2°  le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le mot «fabrique» désigne une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
5°  le mot «conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une municipalité;
6°  «greffier-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier;
7°  les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8°  les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.
S. R. 1964, c. 170, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 1; 1970, c. 45, a. 1; 1972, c. 60, a. 33; 1981, c. 27, a. 19; 1996, c. 2, a. 462; 1999, c. 40, a. 65; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2°  le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le mot «fabrique» désigne une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
5°  le mot «conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une municipalité;
6°  «secrétaire-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier;
7°  les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8°  les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.
S. R. 1964, c. 170, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 1; 1970, c. 45, a. 1; 1972, c. 60, a. 33; 1981, c. 27, a. 19; 1996, c. 2, a. 462; 1999, c. 40, a. 65; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2°  le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales et des Régions;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le mot «fabrique» désigne une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
5°  le mot «conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une municipalité;
6°  «secrétaire-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier;
7°  les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8°  les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.
S. R. 1964, c. 170, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 1; 1970, c. 45, a. 1; 1972, c. 60, a. 33; 1981, c. 27, a. 19; 1996, c. 2, a. 462; 1999, c. 40, a. 65; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  Le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Le mot «fabrique» désigne une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
5°  Le mot «conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une municipalité;
6°  «secrétaire-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier;
7°  Les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8°  Les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.
S. R. 1964, c. 170, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 1; 1970, c. 45, a. 1; 1972, c. 60, a. 33; 1981, c. 27, a. 19; 1996, c. 2, a. 462; 1999, c. 40, a. 65; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  Le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Le mot «fabrique» désigne une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
5°  Le mot «conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une municipalité;
6°  «secrétaire-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier;
7°  Les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8°  Les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.
S. R. 1964, c. 170, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 1; 1970, c. 45, a. 1; 1972, c. 60, a. 33; 1981, c. 27, a. 19; 1996, c. 2, a. 462; 1999, c. 40, a. 65; 1999, c. 43, a. 13.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  Le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Le mot «fabrique» désigne une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
5°  Le mot «conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une municipalité;
6°  «secrétaire-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier;
7°  Les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8°  Les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.
S. R. 1964, c. 170, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 1; 1970, c. 45, a. 1; 1972, c. 60, a. 33; 1981, c. 27, a. 19; 1996, c. 2, a. 462; 1999, c. 40, a. 65.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  Le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Le mot «fabrique» désigne une corporation constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
5°  Le mot «conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une municipalité;
6°  «secrétaire-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier;
7°  Les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8°  Les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.
S. R. 1964, c. 170, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 1; 1970, c. 45, a. 1; 1972, c. 60, a. 33; 1981, c. 27, a. 19; 1996, c. 2, a. 462.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  Le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales;
3°  Le mot «municipalité» désigne toute corporation municipale quelconque, qu’elle soit formée ou régie par une loi générale ou spéciale;
4°  Le mot «fabrique» désigne une corporation constituée en vertu de la Loi sur les fabriques;
5°  Le mot«conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une corporation municipale;
6°  «secrétaire-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier des cités et villes;
7°  Les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité au sens de la présente loi qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8°  Les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.
S. R. 1964, c. 170, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 1; 1970, c. 45, a. 1; 1972, c. 60, a. 33; 1981, c. 27, a. 19.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  Le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales;
3°  Le mot «municipalité» désigne toute corporation municipale quelconque, qu’elle soit formée ou régie par une loi générale ou spéciale, et il comprend également toute corporation de commissaires ou de syndics d’écoles, La Commission des écoles catholiques de Québec, et généralement toute commission et tout bureau, constitués en corporation pour fins d’administration d’écoles au Québec; mais il ne comprend pas le Conseil scolaire de l’île de Montréal et les commissions scolaires sous sa juridiction;
4°  Le mot «fabrique» désigne une corporation constituée en vertu de la Loi sur les fabriques;
5°  Le mot «conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une cité et, lorsque le contexte le permet, désigne également la commission scolaire;
6°  «secrétaire-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier des cités et villes;
7°  Les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité au sens de la présente loi qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8°  Les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.
S. R. 1964, c. 170, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 1; 1970, c. 45, a. 1; 1972, c. 60, a. 33.