C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
7. Le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu’il identifie, pour un terme n’excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels.
Lors de chaque nomination, le gouvernement identifie les divisions auxquelles est rattaché l’assesseur. Le nombre d’assesseurs est déterminé par le gouvernement.
Au moins dix assesseurs doivent être médecins, dont quatre psychiatres, et au moins deux autres doivent être des travailleurs sociaux professionnels.
Les assesseurs restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1975, c. 64, a. 2; 1977, c. 49, a. 2; 1977, c. 68, a. 227; 1979, c. 63, a. 277; 1980, c. 33, a. 3.
7. Le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu’il identifie, pour un terme n’excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels.
Lors de chaque nomination, le gouvernement identifie les divisions auxquelles est rattaché l’assesseur. Le nombre d’assesseurs est déterminé par le gouvernement.
Au moins dix assesseurs doivent être médecins, dont quatre psychiatres, et au moins deux autres doivent être des travailleurs sociaux professionnels.
1975, c. 64, a. 2; 1977, c. 49, a. 2; 1977, c. 68, a. 227; 1979, c. 63, a. 277.
7. Le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu’il identifie, pour un terme n’excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels.
Lors de chaque nomination, le gouvernement identifie les divisions auxquelles est rattaché l’assesseur. Le nombre total d’assesseurs ne peut être supérieur à dix-sept.
Au moins dix assesseurs doivent être médecins, dont quatre psychiatres, et au moins deux autres doivent être des travailleurs sociaux professionnels.
1975, c. 64, a. 2; 1977, c. 49, a. 2; 1977, c. 68, a. 227.
7. Le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu’il identifie, pour un terme n’excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels.
Lors de chaque nomination, le gouvernement identifie les divisions auxquelles est rattaché l’assesseur. Le nombre total d’assesseurs ne peut être supérieur à quinze.
Au moins huit assesseurs doivent être médecins, dont quatre psychiatres, et au moins deux autres doivent être des travailleurs sociaux professionnels.
1975, c. 64, a. 2; 1977, c. 49, a. 2.