C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
5. Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leurs fonctions.
Toutefois, ils peuvent agir comme membres de la Commission visée à l’article 619 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1974, c. 39, a. 5; 1980, c. 33, a. 2.
5. Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leurs fonctions.
Toutefois, ils peuvent agir comme membres de la Commission visée à l’article 547 du Code criminel.
1974, c. 39, a. 5; 1980, c. 33, a. 2.
5. Le président, le vice-président et au moins un autre membre de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leurs fonctions.
Toutefois, ils peuvent agir comme membres de la Commission visée à l’article 547 du Code criminel.
1974, c. 39, a. 5.