C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
33. Lorsque la Commission est saisie d’une requête ou d’un appel visé dans l’article 21, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit délivrer sans délai une copie de la déclaration à la partie contre qui la requête ou l’appel est formulé.
Il doit, en outre, de la même manière, délivrer une copie de la déclaration:
1°  au ministre de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’il s’agit d’une requête visée dans le paragraphe f de l’article 21; et
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aux parties intéressées visées dans le premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), lorsqu’il s’agit d’une requête visée dans le paragraphe z de cet article 21.
La personne ou l’organisme à qui copie d’une déclaration a été délivrée conformément au présent article peut intervenir à toute étape de la procédure.
1974, c. 39, a. 30; 1977, c. 22, a. 55; 1977, c. 42, a. 20; 1977, c. 49, a. 7; 1977, c. 68, a. 231; 1978, c. 7, a. 111; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 85, a. 93; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 63, a. 282; 1980, c. 33, a. 12; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 4, a. 2; 1994, c. 23, a. 15.
33. Lorsque la Commission est saisie d’une requête ou d’un appel visé dans l’article 21, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit délivrer sans délai une copie de la déclaration à la partie contre qui la requête ou l’appel est formulé.
Il doit, en outre, de la même manière, délivrer une copie de la déclaration:
1°  au ministre de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’il s’agit d’une requête visée dans les paragraphes e et f de l’article 21; et
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aux parties intéressées visées dans le premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), lorsqu’il s’agit d’une requête visée dans le paragraphe z de cet article 21.
La personne ou l’organisme à qui copie d’une déclaration a été délivrée conformément au présent article peut intervenir à toute étape de la procédure.
1974, c. 39, a. 30; 1977, c. 22, a. 55; 1977, c. 42, a. 20; 1977, c. 49, a. 7; 1977, c. 68, a. 231; 1978, c. 7, a. 111; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 85, a. 93; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 63, a. 282; 1980, c. 33, a. 12; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 4, a. 2.
33. Lorsque la Commission est saisie d’une requête ou d’un appel visé dans l’article 21, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit délivrer sans délai une copie de la déclaration à la partie contre qui la requête ou l’appel est formulé.
Il doit, en outre, de la même manière, délivrer une copie de la déclaration:
1°  au ministre de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’il s’agit d’une requête visée dans les paragraphes e et f de l’article 21;
2°  au ministre du Revenu, lorsqu’il s’agit d’un appel visé dans le paragraphe k de cet article; et
3°  aux parties intéressées visées dans le premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), lorsqu’il s’agit d’une requête visée dans le paragraphe z de cet article 21.
La personne ou l’organisme à qui copie d’une déclaration a été délivrée conformément au présent article peut intervenir à toute étape de la procédure.
1974, c. 39, a. 30; 1977, c. 22, a. 55; 1977, c. 42, a. 20; 1977, c. 49, a. 7; 1977, c. 68, a. 231; 1978, c. 7, a. 111; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 85, a. 93; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 63, a. 282; 1980, c. 33, a. 12; 1985, c. 23, a. 24.
33. Lorsque la Commission est saisie d’une requête ou d’un appel visé dans l’article 21, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit délivrer sans délai une copie de la déclaration à la partie contre qui la requête ou l’appel est formulé.
Il doit, en outre, de la même manière, délivrer une copie de la déclaration:
1°  au ministre des Affaires sociales, lorsqu’il s’agit d’une requête visée dans les paragraphes e et f de l’article 21;
2°  au ministre du Revenu, lorsqu’il s’agit d’un appel visé dans le paragraphe k de cet article; et
3°  aux parties intéressées visées dans le premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), lorsqu’il s’agit d’une requête visée dans le paragraphe z de cet article 21.
La personne ou l’organisme à qui copie d’une déclaration a été délivrée conformément au présent article peut intervenir à toute étape de la procédure.
1974, c. 39, a. 30; 1977, c. 22, a. 55; 1977, c. 42, a. 20; 1977, c. 49, a. 7; 1977, c. 68, a. 231; 1978, c. 7, a. 111; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 85, a. 93; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 63, a. 282; 1980, c. 33, a. 12.
33. Lorsque la Commission est saisie d’une requête ou d’un appel visé dans les paragraphes e, f, h, i et j de l’article 21, le secrétaire ou le secrétaire adjoint doit délivrer sans délai une copie de la déclaration au ministre des affaires sociales; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe k dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai au ministre du revenu; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans les paragraphes m, n et o dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Commission de la santé et de la sécurité du travail; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe p dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Commission administrative du régime de retraite; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe q dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Régie de l’assurance automobile du Québec; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans les paragraphes r à v dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à l’Office des personnes handicapées du Québec; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé aux paragraphes w et x dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à l’Office des services de garde à l’enfance.
Un ministre, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission administrative du régime de retraite, la Régie de l’assurance automobile du Québec, l’Office des personnes handicapées du Québec ou l’Office des services de garde à l’enfance à qui copie d’une déclaration a été délivrée conformément au présent article peut intervenir à tout stade de la procédure.
1974, c. 39, a. 30; 1977, c. 22, a. 55; 1977, c. 42, a. 20; 1977, c. 49, a. 7; 1977, c. 68, a. 231; 1978, c. 7, a. 111; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 85, a. 93; 1979, c. 63, a. 329.
33. Lorsque la Commission est saisie d’une requête ou d’un appel visé dans les paragraphes e, f, h, i et j de l’article 21, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit délivrer sans délai une copie de la déclaration au ministre des affaires sociales; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe k dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai au ministre du revenu; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans les paragraphes m, n et o dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Commission des accidents du travail du Québec; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe p dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Commission administrative du régime de retraire; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe q dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Régie de l’assurance automobile du Québec; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans les paragraphes r à v dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à l’Office des personnes handicapées du Québec.
Un ministre, la Commission des accidents du travail du Québec, la Commission administrative du régime de retraite, la Régie de l’assurance automobile du Québec ou l’Office des personnes handicapées du Québec à qui copie d’une déclaration a été délivrée conformément au présent article peut intervenir à tout stade de la procédure.
1974, c. 39, a. 30; 1977, c. 22, a. 55; 1977, c. 42, a. 20; 1977, c. 49, a. 7; 1977, c. 68, a. 231; 1978, c. 7, a. 111; 1978, c. 57, a. 92.
33. Lorsque la Commission est saisie d’une requête ou d’un appel visé dans les paragraphes e, f, h, i et j de l’article 21, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit délivrer sans délai une copie de la déclaration au ministre des affaires sociales; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe k dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai au ministre du revenu; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans les paragraphes m, n et o dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Commission des accidents du travail; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe p dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Commission administrative du régime de retraite; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe q dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Régie de l’assurance automobile du Québec.
Un ministre ou la Commission des accidents du travail ou la Commission administrative du régime de retraite ou la Régie de l’assurance automobile du Québec à qui copie d’une déclaration a été délivrée conformément au présent article peut intervenir à tout stade de la procédure.
1974, c. 39, a. 30; 1977, c. 22, a. 55; 1977, c. 42, a. 20; 1977, c. 49, a. 7; 1977, c. 68, a. 231.
33. Lorsque la Commission est saisie d’une requête ou d’un appel visé dans les paragraphes e, f, h, i et j de l’article 21, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit délivrer sans délai une copie de la déclaration au ministre des affaires sociales; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe k dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai au ministre du revenu; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans les paragraphes m, n et o dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Commission des accidents du travail; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe p dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Commission administrative du régime de retraite.
Un ministre ou la Commission des accidents du travail ou la Commission administrative du régime de retraite à qui copie d’une déclaration a été délivrée conformément au présent article peut intervenir à tout stade de la procédure.
1974, c. 39, a. 30; 1977, c. 22, a. 55; 1977, c. 42, a. 20; 1977, c. 49, a. 7.