C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
32. Les appels, demandes ou requêtes visés dans les paragraphes a à h, i à k, l et n à y de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 90 jours de la date de la survenance de l’événement y donnant lieu ou de la date de la notification de la décision dont on appelle. Les appels visés dans les paragraphes k.1 et m sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 30 jours de la notification de la décision dont on appelle.
Toutefois, s’il s’agit d’un appel logé par un médecin ou dentiste en vertu des articles 205 et 252 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou du second alinéa de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), il peut être logé jusqu’à 180 jours après que la demande de nomination a été adressée.
La Commission peut permettre à une personne d’agir après l’expiration des délais fixés par le présent article si cette personne démontre qu’elle a été en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Les appels visés dans le paragraphe h.1 sont formés au moyen d’une déclaration déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 10 jours de la signification de la décision dont est appel.
1974, c. 39, a. 29; 1977, c. 42, a. 19; 1977, c. 68, a. 230; 1978, c. 7, a. 110; 1979, c. 85, a. 92; 1980, c. 33, a. 11; 1992, c. 21, a. 140; 1994, c. 23, a. 14.
32. Les appels, demandes ou requêtes visés dans les paragraphes a à h, i à k, l et n à y de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 90 jours de la date de la survenance de l’événement y donnant lieu ou de la date de la notification de la décision dont on appelle. Les appels visés dans les paragraphes k.1 et m sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 30 jours de la notification de la décision dont on appelle.
Toutefois, s’il s’agit d’un appel logé par un médecin ou dentiste en vertu du second alinéa de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il peut être logé jusqu’à 180 jours après que la demande de nomination a été adressée.
La Commission peut permettre à une personne d’agir après l’expiration des délais fixés par le présent article si cette personne démontre qu’elle a été en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Les appels visés dans le paragraphe h.1 sont formés au moyen d’une déclaration déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 10 jours de la signification de la décision dont est appel.
1974, c. 39, a. 29; 1977, c. 42, a. 19; 1977, c. 68, a. 230; 1978, c. 7, a. 110; 1979, c. 85, a. 92; 1980, c. 33, a. 11; 1992, c. 21, a. 140.
32. Les appels, demandes ou requêtes visés dans les paragraphes a à l et n à y de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la survenance de l’événement y donnant lieu ou de la date de la notification de la décision dont on appelle. Les appels visés dans le paragraphe m sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les trente jours de la notification de la décision dont on appelle.
Toutefois, s’il s’agit d’un appel logé par un médecin ou dentiste en vertu du second alinéa de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il peut être logé jusqu’à 180 jours après que la demande de nomination a été adressée.
La Commission peut permettre à une personne d’agir après l’expiration des délais fixés par le présent article si cette personne démontre qu’elle a été en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Les appels visés dans le paragraphe h.1 sont formés au moyen d’une déclaration déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 10 jours de la signification de la décision dont est appel.
1974, c. 39, a. 29; 1977, c. 42, a. 19; 1977, c. 68, a. 230; 1978, c. 7, a. 110; 1979, c. 85, a. 92; 1980, c. 33, a. 11.
32. Les appels, demandes ou requêtes visés dans les paragraphes a à l et n à y de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la survenance de l’événement y donnant lieu ou de la date de la notification de la décision dont on appelle. Les appels visés dans le paragraphe m sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les trente jours de la notification de la décision dont on appelle.
Toutefois, s’il s’agit d’un appel logé par un médecin ou dentiste en vertu du second alinéa de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il peut être logé jusqu’à 180 jours après que la demande de nomination a été adressée.
La Commission peut permettre à une personne d’agir après l’expiration des délais fixés par le présent article si cette personne démontre qu’elle a été en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1974, c. 39, a. 29; 1977, c. 42, a. 19; 1977, c. 68, a. 230; 1978, c. 7, a. 110; 1979, c. 85, a. 92.
32. Les appels, demandes ou requêtes visés dans les paragraphes a à l et n à v de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la survenance de l’événement y donnant lieu ou de la date de la notification de la décision dont on appelle. Les appels visés dans le paragraphe m sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les trente jours de la notification de la décision dont on appelle.
Toutefois, s’il s’agit d’un appel logé par un médecin ou dentiste en vertu du second alinéa de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il peut être logé jusqu’à 180 jours après que la demande de nomination a été adressée.
La Commission peut permettre à une personne d’agir après l’expiration des délais fixés par le présent article si cette personne démontre qu’elle a été en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1974, c. 39, a. 29; 1977, c. 42, a. 19; 1977, c. 68, a. 230; 1978, c. 7, a. 110.
32. Les appels, demandes ou requêtes visés dans les paragraphes a à l et n à q de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la survenance de l’événement y donnant lieu. Les appels visés dans le paragraphe m sont formés au moyen d’une déclaration écrite adressée à la Commission dans les trente jours de la notification de la décision dont on appelle.
Toutefois, s’il s’agit d’un appel logé par un médecin ou dentiste en vertu du second alinéa de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il peut être logé jusqu’à 180 jours après que la demande de nomination a été adressée.
La Commission peut permettre à une personne d’agir après l’expiration des délais fixés par le présent article si cette personne démontre qu’elle a été en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1974, c. 39, a. 29; 1977, c. 42, a. 19; 1977, c. 68, a. 230.
32. Les appels, demandes ou requêtes visés dans les paragraphes a à l, n et o de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la survenance de l’événement y donnant lieu. Les appels visés dans le paragraphe m sont formés au moyen d’une déclaration écrite adressée à la Commission dans les trente jours de la notification de la décision dont on appelle.
Toutefois, s’il s’agit d’un appel logé par un médecin ou dentiste en vertu du second alinéa de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il peut être logé jusqu’à 180 jours après que la demande de nomination a été adressée.
La Commission peut permettre à une personne d’agir après l’expiration des délais fixés par le présent article si cette personne démontre qu’elle a été en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1974, c. 39, a. 29; 1977, c. 42, a. 19.