C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
24. La Commission peut réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie intéressée au litige n’a pu pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Lors d’une telle révision, le quorum est le même que celui prévu pour la décision à réviser.
1977, c. 49, a. 6; 1986, c. 95, a. 95.
24. La Commission peut, pour cause, réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue.
Lors d’une telle révision, le quorum est le même que celui prévu pour la décision à réviser.
1977, c. 49, a. 6.