C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
22.1. Dans le cas d’un appel visé dans l’article 21 dont la date d’audition n’est pas fixée, le président ou un vice-président peut d’office, lorsqu’il constate, à l’examen de la déclaration d’appel et de la décision dont est appel, que l’instance concernée a omis de statuer sur une question que la loi l’obligeait à trancher, émettre une ordonnance à l’effet de retourner l’affaire devant cette instance pour décision.
La nouvelle décision peut faire l’objet d’un appel à la Commission de la même manière et dans le même délai que s’il s’agissait de la décision originale.
1980, c. 33, a. 7.