C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
18. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président désigné par le gouvernement.
1974, c. 39, a. 17; 1980, c. 33, a. 5.
18. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président.
1974, c. 39, a. 17.