C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
6. (Abrogé).
1995, c. 44, a. 6; 2001, c. 67, a. 1; 2022, c. 19, a. 99.
6. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans, sauf celui du président qui est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction pendant une durée maximale de six mois jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1995, c. 44, a. 6; 2001, c. 67, a. 1.
6. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans, sauf celui du président qui est d’au plus cinq ans.
1995, c. 44, a. 6.