C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
34. Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 30 et qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1995, c. 44, a. 34.