C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
31. L’employé visé à l’article 30 et qui pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date où il a cessé d’être fonctionnaire, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Commission.
Si l’employé est muté, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Si l’employé est promu, le classement doit tenir compte des critères mentionnés au premier alinéa.
1995, c. 44, a. 31; 1996, c. 35, a. 19; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
31. L’employé visé à l’article 30 et qui pose sa candidature à la mutation ou à un processus de qualification visant exclusivement la promotion peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date où il a cessé d’être fonctionnaire, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Commission.
Si l’employé est muté, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Si l’employé est promu, le classement doit tenir compte des critères mentionnés au premier alinéa.
1995, c. 44, a. 31; 1996, c. 35, a. 19; 2013, c. 25, a. 34.
31. L’employé visé à l’article 30 et qui pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date où il a cessé d’être fonctionnaire, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Commission.
Si l’employé est muté, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Si l’employé est promu, le classement doit tenir compte des critères mentionnés au premier alinéa.
1995, c. 44, a. 31; 1996, c. 35, a. 19.
31. L’employé visé à l’article 30 et qui pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion peut requérir de l’Office des ressources humaines qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date où il a cessé d’être fonctionnaire, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Commission.
Si l’employé est muté, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Si l’employé est promu, le classement doit tenir compte des critères mentionnés au premier alinéa.
1995, c. 44, a. 31.