C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
30. Tout employé de la Commission qui, lors de sa nomination à la Commission, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
L’article 35 de cette loi s’applique à l’employé visé au premier alinéa qui participe à un tel processus de sélection pour la promotion.
1995, c. 44, a. 30; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
30. Tout employé de la Commission qui, lors de sa nomination à la Commission, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
L’article 35 de cette loi s’applique à l’employé visé au premier alinéa qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
1995, c. 44, a. 30; 2013, c. 25, a. 34.
30. Tout employé de la Commission qui, lors de sa nomination à la Commission, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
L’article 35 de cette loi s’applique à l’employé visé au premier alinéa qui participe à un tel concours de promotion.
1995, c. 44, a. 30.