C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
29.1. Le gouvernement peut, concernant les propriétés de la Commission ou celles qui sont confiées à sa gestion, adopter un règlement pour:
1°  maintenir la paix, l’ordre et la sécurité;
2°  régir la circulation et le stationnement;
3°  établir les activités qui ne peuvent y être exercées.
Ce règlement peut déterminer les dispositions dont la violation constitue une infraction et fixer le montant de l’amende qui en découle.
2001, c. 67, a. 6.