C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
27. Le ministre dépose les états financiers, le rapport annuel de gestion et le plan de développement devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre ou le président-directeur général relativement aux documents mentionnés au premier alinéa.
1995, c. 44, a. 27; 2022, c. 19, a. 105.
27. Le ministre dépose les états financiers, le rapport d’activités et le plan de développement devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre ou le président relativement aux documents mentionnés au premier alinéa.
1995, c. 44, a. 27.