C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
24. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, par le président-directeur général ou par un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Commission.
La Commission peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président-directeur général.
1995, c. 44, a. 24; 2022, c. 19, a. 103.
24. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Commission.
La Commission peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1995, c. 44, a. 24.