C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
21. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Commission ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission;
3°  accorder à la Commission une subvention pour pourvoir à ses obligations.
1995, c. 44, a. 21.